La procédure d'expropriation en Wallonie

A la suite de la 6ème réforme de l’Etat, la procédure d’expropriation a été régionalisée.  Jusqu’alors, les expropriations étaient menées sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence. Le recours, quasi systématique, à cette loi d’extrême urgence était déploré par la jurisprudence et la doctrine puisqu’il impliquait, pour l’exproprié, une dépossession qui pouvait se produire très rapidement et, pour l’autorité publique, de devoir démontrer le besoin impérieux de prise de possession immédiate. En outre, l’exproprié devait, à peine de déchéance, faire état de toutes ses contestations quant à la légalité de l’expropriation lors de la comparution sur place devant le juge de paix, ce dernier devant également se prononcer sur ces aspects administratifs dans un délai extrêmement court de 48 heures.

Il était donc une évidence que cette procédure devait être revue, ce à quoi les Régions sont à présent habilitées.

La première région à avoir exercé sa compétence est la Flandre avec le décret du 24 février 2017. Notons que ce dernier supprime la notion d’extrême urgence et conserve le juge de paix comme juge compétent.

La Wallonie, quant à elle, a voté le décret du 22 novembre 2018, lequel est entré en vigueur ce 1er juillet 2019. Une première lecture de ce texte nous permet de souligner les éléments :

  • l’expropriation ne vise plus que le seul transfert de pleine propriété : elle pourra aussi concerner la suppression d’un droit réel démembré ou d’un droit personnel, la constitution d’une servitude ou encore des espaces en sous-sol (art. 2) ;
  • l’exigence d’extrême urgence est supprimée alors que, dans le même temps, les délais dans lesquels le transfert de propriété et la prise de possession peuvent être ordonnées restent courts et peuvent même, en cas de « nécessités de l’utilité publique », être raccourcis (art. 5 § 3) ;
  • le juge compétent n’est plus le juge de paix, mais le tribunal de première instance des lieux concernés (art. 28). Le décret conserve le principe de la première comparution sur place (art. 31), ce qui nous parait une bonne chose, même si la pratique de la vue des lieux est moins courante auprès des juges des tribunaux de première instance ;
  • l’exproprié, cité sur place, devra faire état de son « intention » de contester la légalité de l’expropriation, sous peine de forclusion (art. 34). Si tel est le cas, une audience sera fixée dans le mois pour en débattre, après une mise en état rapide. A défaut d’une telle intention, le tribunal fera droit à l’expropriation après une analyse sommaire de la légalité de la procédure ;
  • le régime des indemnités, de même que la sanction du pouvoir expropriant, en cas de non-réalisation du but d’utilité publique, sont encadrés (art. 53 et 59). Le délai de rétrocession est de 5 ans.

 

Précisons enfin que la Région de Bruxelles-Capitale n’a pas encore exercé sa nouvelle compétence et aucune initiative n’est prise en ce sens. Les expropriations bruxelloises sont donc toujours menées sur la base de la loi fédérale du 26 juillet 1962.

 

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