La servitude de passage pour les fonds enclavés
Le Code civil prévoit qu’un terrain qui est enclavé, c’est-à-dire qui n’a pas d’accès à la voie publique, peut exiger de pouvoir passer chez son voisin pour rejoindre la voirie.
Le Code tempère ce droit en précisant que ce passage ne peut être accordé que pour les besoins du fonds enclavé et selon sa destination.
Quel passage ?
La jurisprudence considère que ce droit de passage doit permettre d’assurer au terrain enclavé un passage suffisant vers la voirie. Ainsi, le terrain qui est relié à la voirie par un simple chemin en terre pourrait solliciter un passage plus large et plus commode. Cet apport jurisprudentiel a été intégré dans la loi en 1978.
Dans quel but ?
Le but de cette disposition est de permettre au propriétaire du terrain enclavé de pouvoir valoriser son terrain. On considère donc que la demande de passage doit être appréciée dans une perspective de dynamisme économique.
Exceptions
Ce droit n’est évidemment pas absolu et connait plusieurs exceptions dont la plus importante est celle de l’enclave volontaire.
En d’autres termes, celui qui s’est auto-enclavé ne peut pas, par la suite, réclamer un droit de passage sur le fonds de son voisin. Il en sera de même de celui qui aura volontairement rendu difficile l’accès à la voirie.
Quid en cas de fin de l’état d’enclave ?
Lorsque le terrain initialement enclavé ne l’est plus, par exemple parce qu’une voirie a été aménagée, le fonds servant peut demander que la servitude qui le grève soit levée.
Des difficultés peuvent naitre lorsque cette servitude de passage a été convenue par convention, alors que sa raison d’être était l’enclavement du fonds dominant. Dans ce cas, la jurisprudence a toutefois tendance à considérer que cette convention devient caduque en considérant la réalisation d’une condition résolutoire tacite.
Procédure
La servitude de passage pour cause d’enclave doit être demandée au juge de paix. Cette demande doit être précédée d’un appel en conciliation, sous peine d’irrecevabilité.
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