La servitude par destination du propriétaire

Il s’agit d’un mode spécifique de constitution d’une servitude : celle voulue par le propriétaire qui, à l’origine, était seul propriétaire de deux fonds désormais divisés.

L'ancien Code civil, avant la réforme du livre 3, intitulait ce mode d'établissement des servitudes "destination du père de famille".

Le régime donc a été quelque peu revu.

L'ancien régime

Ainsi, dans le régime ancien, lorsque ce père de famille avait voulu établir un lien de service entre des parties de son propre terrain qui, par la suite, s'est vu divisé, ce lien de service pouvait subsister et faire naitre une servitude grevant l’une partie en faveur de l’autre partie. Il fallait toutefois que la servitude ainsi créée soit continue et apparente, c’est-à-dire :

  • une servitude est apparente lorsqu’elle se manifeste par des ouvrages extérieurs (p. ex. une fenêtre, une mur…),
  • une servitude est continue lorsqu’elle existe sans le fait actuel de l’homme (p. ex. l’écoulement de l’eau de pluie, une fenêtre, un arbre…).

Il peut s’agir, par exemple, de fenêtres qui existent dans une façade donnant sur un jardin. Par la suite, le bien est divisé et il apparait que les fenêtres sont situées à moins d’1,90 m de la nouvelle limite entre les fonds. Si la volonté du père de famille était de maintenir cette situation lors de la division de son fonds, une servitude de vue était ainsi née de cette volonté.

Ce régime reste d'application pour toutes les divisions de terrain opérées avant le 1er septembre 2021, date d'entrée en vigueur du livre 3.

Le nouveau régime 

Le régime instauré par le livre 3 diffère car il n'existe plus de distinction entre les servitudes continues et les servitudes discontinues. 

Dès lors, naissent par destination du propriétaire toutes les charges qui existent lors de la division du fonds, pour autant qu'elles soient apparentes. 

En conséquence, davantage de servitudes naissent par ce biais puisque seule l'apparence est requise, et non plus aussi la continuité.

Par exemple, une servitude de passage peut naitre par destination du propriétaire depuis le 1er septembre 2021 à la seule condition qu'elle soit apparente, ce qui était impossible avant cette date.


 

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