La Cour constitutionnelle et le Livre 3

L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 2021 (148/2021) et le livre 3

La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt rejetant des demandes d’annulation formulée à l’égard des dispositions du livre 3 relatives aux plantations, aux branches et aux racines (ses articles 3.133 et 3.134).

Différents enseignements peuvent être tirés de cette décision.

A ce stade, on se contentera de souligner deux aspects : la domanialité publique et le régime transitoire.

Quant à la domanialité publique, la Cour précise que les dispositions relatives aux plantations, branches et racines trouvent aussi à s’appliquer au domaine public. Ce faisant, le texte légal revient sur une très ancienne jurisprudence de la Cour de cassation qui avait jugé en sens contraire (B.9.7)

Ensuite, l’arrêt nous parait ambigu.

En effet, la Cour souhaite mettre ces dispositions en lien avec l’article 3.45 du livre qui vise les biens des pouvoirs publics (les domaines public et privé).

La Cour semble affirmer que les dispositions propres aux plantations, branches et racines, constituent des droits d’usage auxquels le législateur n’a pas voulu donner d’exception, même à l’égard des pouvoirs publics (B.9.5). La Cour ne semble donc pas retenir la condition, généralement admise en matière de domanialité publique (en servitude ou en superficie, par exemple), qui veut qu’un droit d’usage ne puisse être envisagé sur un bien du domaine public que dans la mesure où la destination publique de ce bien n’y fait pas obstacle.

Ensuite, toutefois, dans son attendu B.12.4, la Cour énonce que les dispositions attaquées doivent être lues en combinaison avec l’article 3.45, avec pour conséquence que les dispositions relatives aux plantations, branches et racines ne peuvent concerner un bien du domaine public uniquement dans la mesure où la destination publique de ce bien n’y fait pas obstacle.

La Cour ne vient-elle pas d’affirmer exactement l’inverse ?

Ou la Cour entend-elle corriger l’intention du législateur en précisant que nonobstant l’affirmation de ce dernier, ces droits d’usage doivent, eux aussi, connaitre cette exception ?

Il s’agit de la seule lecture qui nous laissera apaisé.

On sera aussi surpris de constater que, dans cet article B.12.4, il en renvoyé à l’art. B.10.3, manifestement par erreur (il faut sans doute lire B.9.3).

 

Quant au régime transitoire, l’arrêt est fort éclairant. En effet, les différents auteurs qui se sont penchés sur les dispositions de la loi du 4 février 2020 relatives au régime transitoire aboutissent à la conclusion que les droits réels nés avant le 1er septembre 2021 resteraient régis, leur vie durant, par l’ancien droit, même dans leurs effets futurs.

Cela nous promet donc deux régimes parallèles durant un certain temps.

Une emphytéose ne dure-t-elle pas 99 ans ? Quid aussi de la mitoyenneté (à vocation perpétuelle) ?

La Cour prend position concernant les plantations, branches et racines et énonce que les dispositions abrogées du Code rural (les articles 35, 36 et 37) resteront applicables aux plantations réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi auxquelles les articles 3.133 et 3.134 ne sont pas applicables (B.23.2 in fine).

En conséquence, la branche des demandeurs en annulation est jugée non fondée (rires dans la salle).

Il faut donc déduire de cette affirmation que si un litige nait aujourd’hui à propos d’un chêne planté en 1985, le livre 3 sera étranger à cette problématique.

Cette réflexion est aussi vrai si le litige nait en 2030, 2040, 2050… car cela vit longtemps, un chêne.

Qu’on se le dise !

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