Le régime des charges
Le locataire est tenu de régler les charges locatives. Celles-ci peuvent être privatives ou communes.
Les charges privatives sont celles propres à ses consommations personnelles : on peut penser à l’eau, le gaz, l’électricité, l’assurance etc.
Les charges communes sont celles relatives à l’immeuble et dont le locataire doit assumer sa part en fonction du bien qu’il occupe au sein de la résidence : l’électricité des communs, l’entretien du parking, la concierge etc.
Il existe deux modes de règlement des charges : le forfait ou la provision.
Lorsque les parties conviennent d’un montant forfaitaire dans le bail, le locataire paie un montant fixe tous les mois, indépendamment de sa consommation réelle. Le bail prévoit généralement dans ce cas que ce montant forfaitaire est indexé annuellement, à l’instar du loyer.
Ce système est facile pour le bailleur, mais peut se révéler dangereux si les consommations du locataire devaient exploser.
Dans ce cas, la loi prévoit que chaque partie peut demander au juge de paix de réviser le système de charges en augmentant le montant forfaitaire ou en procédant à la conversion du forfait vers le système réel.
Dans le système réel, le locataire paie une provision mensuelle au bailleur. Comme son nom l’indique, cette provision est une avance sur ce que sera, en fin d’année, son décompte de charges réelles. Il revient alors au bailleur, annuellement, de procéder au calcul des charges réelles de son locataires et de lui réclamer la différence, si le montant des provisions ne suffit pas. Au contraire, si le montant des provisions versées durant l’année est supérieur au montant des consommations réelles, le bailleur devra bien entendu rembourser la différence. Dans la pratique et par facilité, le bailleur procède généralement à un report de ce surplus sur l’année suivante.
Notons enfin qu’en matière de bail d'habitation, la loi prévoit que le précompte immobilier ne peut pas être à charge du locataire (contrairement à ce qui se fait généralement en matière de bail commercial).
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